Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2011, 10VE03760, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SOUMET
Judgement Number10VE03760
Date13 décembre 2011
Record NumberCETATEXT000025161305
CounselAKAGUNDUZ
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Chama A, demeurant chez M. B, ..., par Me Akagunduz, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000832 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, qu'elle n'a pas eu communication de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et qu'elle n'en connaît donc pas l'exacte motivation ; que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que, faute pour le préfet d'avoir produit cet avis, l'arrêté contesté doit être annulé ; que le jugement encourt l'annulation pour ce motif ; en deuxième lieu, que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été convoquée et examinée par le médecin inspecteur de santé publique, d'autre part, qu'il ressort des avis médicaux produits que le défaut de soins entraînera pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'enfin, en l'absence de couverture sociale et de moyens financiers, elle ne pourra accéder à un traitement dans son pays d'origine ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; enfin, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit en France depuis 2004 et s'occupe des enfants de sa soeur ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;


Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine née en 1974, fait appel du jugement du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de...

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