Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09MA03510, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FERULLA
Record NumberCETATEXT000024115422
Judgement Number09MA03510
Date12 mai 2011
CounselFELLI
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03510, présentée pour la COMMUNE DE COTI CHIAVARI, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité à l'Hôtel de Ville à Coti Chiavari (20138), par Me Felli, avocat ;

La COMMUNE DE COTI CHIAVARI demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0800497 du 20 juillet 2009 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2008 par laquelle le maire de la commune de Frasseto, considérant qu'il n'existait aucune indivision entre les deux communes, a refusé de reconnaître à la COMMUNE DE COTI CHIAVARI la propriété des parcelles à hauteur de 42 % des biens indivis , ainsi que de lui verser une partie du prix des biens indivis aliénés par la commune de Frasseto depuis la distraction et des fruits perçus sur les biens indivis depuis la distraction par cette même commune, à ce que le Tribunal constate l'existence de l'indivision existant entre les deux communes, et dise et juge que l'indivision porte sur les biens appartenant à la commune de Frasseto au moment de la distraction et sis sur les territoires actuels des deux communes, que la COMUNE DE COTI CHIAVARI est en droit de revendiquer sa part des biens indivis, que pour chaque terrain compris dans l'indivision la part de la commune de Frasseto dans l'indivision est de 58 %, et celle de la COMMUNE DE COTI CHIAVARI est de 42 % ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 mars 2008 du maire de Frasseto ;


3°) de constater l'existence de l'indivision existant entre la commune de Frasseto et la COMMUNE DE COTI CHIAVARI depuis la loi du 11 juin 1852 ;



4°) de dire et juger :
- que l'indivision porte sur les biens appartenant à la commune de Frasseto au moment de la distraction et sis sur les territoires actuels de ladite commune et de la COMMUNE DE COTI CHIAVARI ;
- que la COMMUNE DE COTI CHIAVARI est en droit de revendiquer sa part des biens indivis inscrits dans la liste jointe à la requête ;
- que pour chaque terrain compris dans l'indivision la part de la commune de Frasseto dans l'indivision est de 58 % ;
- que pour chaque terrain compris dans l'indivision la part de la COMMUNE DE COTI CHIAVARI dans l'indivision est de 42 % ;


5°) de mettre à la charge de la commune de Frasseto une somme de 4 573,47 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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