Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 14MA00202, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RENOUF
Record NumberCETATEXT000029096684
Judgement Number14MA00202
Date10 juin 2014
CounselCABINET D'AVOCATS RENAISSANCE
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014 sous le n° 14MA00202 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...D...demeurant..., par MeB... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301357 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision 48SI du 26 avril 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ainsi que, d'autre part, à l'annulation de l'ensemble des décisions successives de retrait de points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler l'ensemble de ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés illégalement de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 524 et suivant et son article 530 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. D...fait appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision 48SI du 26 avril 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité son permis de conduire ainsi que, d'autre part, à l'annulation de l'ensemble des décisions successives de retrait de points de son permis de conduire ;

Sur les décisions successives de retrait de points :

2. Considérant que, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des dix décisions de retrait de points de son permis de conduire, M. D...se borne à soutenir qu'il n'a reçu pour aucune de ces décisions les informations préalables requises par les articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;


4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé...

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