Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/03/2014, 12MA01045, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOCQUET |
Record Number | CETATEXT000028750517 |
Judgement Number | 12MA01045 |
Date | 14 mars 2014 |
Counsel | CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON |
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01045, présentée pour Mme Veuve A...C...et M. E... B..., demeurant..., par Me D...;
Mme C...et M. B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901069 du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2008 par lequel le maire de Carros a autorisé le directeur de l'établissement " Colonie Saint-Louis " à poursuivre l'exploitation de l'établissement sous réserve de la réalisation des prescriptions générales du procès-verbal n° 08.90.05, ensemble le rejet implicite par cette même autorité de leur recours gracieux formé le 18 novembre 2008, et à la mise à la charge de la commune de Carros de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté et ladite décision implicite de rejet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carros une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 :
- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme C...et M. B...relèvent appel du jugement en date du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 septembre 2008 par lequel le maire de Carros a autorisé le directeur de l'établissement " Colonie Saint-Louis " à poursuivre l'exploitation de cet établissement, ensemble le rejet par cette même autorité de leur recours gracieux formé le 18 novembre 2008 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation " Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 11-7, L...
Mme C...et M. B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901069 du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2008 par lequel le maire de Carros a autorisé le directeur de l'établissement " Colonie Saint-Louis " à poursuivre l'exploitation de l'établissement sous réserve de la réalisation des prescriptions générales du procès-verbal n° 08.90.05, ensemble le rejet implicite par cette même autorité de leur recours gracieux formé le 18 novembre 2008, et à la mise à la charge de la commune de Carros de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté et ladite décision implicite de rejet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carros une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 :
- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme C...et M. B...relèvent appel du jugement en date du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 septembre 2008 par lequel le maire de Carros a autorisé le directeur de l'établissement " Colonie Saint-Louis " à poursuivre l'exploitation de cet établissement, ensemble le rejet par cette même autorité de leur recours gracieux formé le 18 novembre 2008 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation " Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 11-7, L...
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