Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 14/06/2010, 06PA03398, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ROTH
Judgement Number06PA03398
Record NumberCETATEXT000022749274
Date14 juin 2010
CounselDECHELETTE
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour Mlle Madeleine MO et autres, ci-après visés dans l'article de notification, par Mes Dechelette et Lecoq Vallon ; Mlle MO et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0208006/5-1 en date du 12 juillet 2006 en ce qu'il a seulement rejeté leurs conclusions en réparation des préjudices qu'ils ont subi par le motif tiré de l'absence de justifications apportées ;

2°) de les indemniser à hauteur d'une somme par requérant évaluée à 14 635, 11 euros ;

3°) d'ordonner une mesure d'expertise, à la charge de l'Etat, afin d'effectuer le calcul exact du préjudice de chaque requérant après avoir enjoint à l'Union Mutualiste de Retraite, organisme succédant à l'UNMRIFEN-FP, de communiquer contradictoirement les éléments propres à la situation de chacun au regard de ses droits au Complément de Retraite de la Fonction Publique (CREF) ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la mutualité et notamment le décret n° 88-574 du 5 mai 1988 modifiant les dispositions du code de la mutualité (partie réglementaire) relatives aux caisses autonomes mutualistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Dechelette pour Mlle MO et autres ;

Considérant que Mlle MO et autres demandent que la responsabilité de l'Etat pour faute lourde soit reconnue, et par voie de conséquence leurs préjudices indemnisés de ce fait, à la suite du défaut de contrôle de la part du ministre chargé de la mutualité, et de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP) instituée à l'époque des faits, sur la situation financière et les conditions d'exploitation de l'organisme mutualiste dénommé UNMRIFEN-FP ou MRFP (Mutuelle Retraite de la Fonction Publique), gestionnaire du Complément de Retraite de la Fonction Publique (CREF), ainsi que sur les documents d'information destinés aux adhérents ; que Mlle MO et autres relèvent régulièrement appel du jugement du 12 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris, tout en admettant l'existence d'une telle faute de la part de l'Etat, a rejeté leurs demandes tendant à la réparation de leurs préjudices ;

Sur le désistement partiel et le maintien de l'objet du litige :

Considérant que, par un mémoire en réplique enregistré le 29 décembre 2008, le conseil commun des requérants déclare que certains d'entre eux ont choisi de se désister de leurs écritures d'appel dirigées contre l'Etat ; que le désistement de ces requérants dont les noms sont mentionnés dans l'article de notification au chapitre désistement , est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que, par le même mémoire en réplique du 29 décembre 2008, le conseil commun des requérants déclare à la cour le décès de certains d'entre eux dont les noms sont mentionnés dans l'article de notification ci-après, précédés le cas échéant des lettres DC en précisant qu'ils n'ont pas d'ayants droit ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur leur demande initiale ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant d'une part, qu'aux termes des articles L. 531-1 et suivants, dans leurs rédactions issues des lois n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et n° 91-1406 du 31 décembre 1991, applicables à l'espèce : Le contrôle des mutuelles est effectué, dans l'intérêt de leurs membres, par la commission de contrôle mentionnée aux articles L. 732-10 et L. 732-12 du code de la sécurité sociale... L. 531-1-1 : La commission veille au respect par les mutuelles des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. Elle s'assure que les mutuelles sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des adhérents et qu'elles présentent la marge de sécurité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation ... L. 531-1-2 : Le contrôle des mutuelles est effectué sur pièces et sur place. La commission organise le contrôle et en définit les modalités ; à cette fin, sont mis à sa disposition, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les agents du contrôle des services extérieurs du ministre chargé de la mutualité ainsi que les autres fonctionnaires commissionnés par elle qui sont nécessaires à l'exercice de sa mission ... L. 531-1-3 La commission peut demander aux mutuelles toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission. ... L. 531-1-6 : En cas de contrôle sur place, un rapport est établi... L. 531-3 : Lorsque le fonctionnement d'une mutuelle n'est pas conforme aux dispositions du présent code ou aux dispositions de ses statuts ou qu'il compromet son équilibre financier, la commission peut enjoindre à la mutuelle de présenter un programme de redressement. Si ce programme ne permet pas le redressement nécessaire, la commission peut...

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