Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/09/2016, 15MA04285, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. GONZALES |
Record Number | CETATEXT000033314097 |
Judgement Number | 15MA04285 |
Date | 27 septembre 2016 |
Counsel | REMUSAT |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Par un jugement n° 1304455 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2015 et le 1er avril 2016, M. A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions dans lesquelles la mise en demeure de reprendre ses fonctions lui a été adressée rendent cette mise en demeure inopposable ;
- alors qu'il était en congé de maladie à la date de la mise en demeure et de la non-reprise des fonctions, cette dernière n'atteste aucunement une intention de rompre le lien avec le service ;
- il ne peut lui être opposé qu'il ne se serait pas rendu à une contre-visite dès lors qu'il n'a pas été convoqué ;
- le changement d'horaire réalisé fin mai 2011 devait être précédé d'une visite médicale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2016 et le 26 avril 2016, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le requérant lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant M. A...et de Me F...représentant la métropole Aix-Marseille Provence.
1. Considérant que M. A... fait...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Par un jugement n° 1304455 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2015 et le 1er avril 2016, M. A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions dans lesquelles la mise en demeure de reprendre ses fonctions lui a été adressée rendent cette mise en demeure inopposable ;
- alors qu'il était en congé de maladie à la date de la mise en demeure et de la non-reprise des fonctions, cette dernière n'atteste aucunement une intention de rompre le lien avec le service ;
- il ne peut lui être opposé qu'il ne se serait pas rendu à une contre-visite dès lors qu'il n'a pas été convoqué ;
- le changement d'horaire réalisé fin mai 2011 devait être précédé d'une visite médicale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2016 et le 26 avril 2016, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le requérant lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant M. A...et de Me F...représentant la métropole Aix-Marseille Provence.
1. Considérant que M. A... fait...
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