Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2012, 10VE01931, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SOUMET
Judgement Number10VE01931
Date10 mai 2012
Record NumberCETATEXT000025880852
CounselRICHERT
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL, ayant son siège 34 rue du Wacken à Strasbourg (67000), par Mes A et B, avocats à la Cour ; la SA BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703423 en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt qu'elle a acquittées en son nom propre au titre de son exercice clos en 2001 et en sa qualité de tête d'un groupe fiscalement intégré au titre de son exercice clos en 2002 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la notion de " crédit d'impôt " de l'article 216 du code général des impôts n'inclut pas l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis du même code ; que, pour les exercices 2001 et 2002, elle a retranché de son bénéfice les dividendes qui lui ont été distribués ainsi qu'à la société Ventadour, membre de l'intégration fiscale, sous déduction d'une quote-part de frais et charges calculée, s'agissant des dividendes de source française, à partir de ces dividendes majorés de l'avoir fiscal ; que, toutefois, la quote-part pour frais et charges prévue à l'article 216-I du code général des impôts ne peut inclure l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis dès lors où ce dernier ne constitue un crédit d'impôt que si le dividende auquel il est attaché est imposé, c'est-à-dire en l'absence d'application du régime mère-fille ; qu'en outre, en majorant le dividende perçu d'une filiale française d'un montant correspondant à un avoir fiscal, au demeurant théorique, l'assiette de calcul de la quote-part pour frais et charges n'est pas celle d'un dividende brut au sens de l'article 216-I mais d'un montant excédant le dividende versé par la filiale ce qui induit une différence de traitement avec des dividendes auxquels ne sont pas attachés des avoirs fiscaux ; qu'à cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne relative à la directive n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990, laquelle distingue bien l'avoir fiscal et le crédit d'impôt, que seuls les crédits d'impôt compensant une retenue à la source prélevée dans l'Etat membre de la filiale peuvent être inclus dans...

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