Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 12MA02252, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RENOUF
Judgement Number12MA02252
Record NumberCETATEXT000028411708
Date27 décembre 2013
CounselDE CAUMONT
Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100703 du 5 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision 48 SI du 18 février 2011, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 6 points à son permis de conduire, à la suite de l'infraction commise le 24 avril 2010, constaté la perte de validité de ce titre compte tenu des 6 infractions précédentes et lui a enjoint de restituer son permis aux services ;

2°) d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises le 26 mai 2002 et le 19 septembre 2003 et par conséquence la décision 48 SI du 18 février 2011 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points ainsi irrégulièrement retirés de son permis de conduire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement du conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°
et 7°) du code de la route ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8e chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des...

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