Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/12/2009, 07MA02940, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GUERRIVE
Judgement Number07MA02940
Record NumberCETATEXT000021924391
Date07 décembre 2009
CounselSELARL INTERBARREAUX LLC & ASSOCIES
Vu I°), sous le n° 07MA02940, la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE, dont le siège est Hôtel de Ville 5 rue de la Mairie à Gréolières (06620) et la COMMUNE DE GREOLIERES, représentée par son maire, par la Selarl Interbarreaux LLC et associés ;


Le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE et la COMMUNE DE GREOLIERES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300457 du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé :

- la délibération en date du 24 novembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Gréolières a approuvé la création de la régie municipale de la commune de Gréolières chargée de la gestion et de l'exploitation des remontées mécaniques de la station de Gréolières Les Neiges, a adopté les statuts de ladite régie municipale et a fixé à la somme de 50.000 euros la dotation initiale de la régie,

- la délibération en date du 11 décembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Gréolières a approuvé le budget primitif 2002 de la régie municipale pour l'exploitation des remontées mécaniques de la station de Gréolières Les Neiges,

- la décision du maire de la commune de Gréolières en date du 11 décembre 2002 instituant une régie de recettes pour l'encaissement des produits des remontées mécaniques auprès de la régie municipale pour l'exploitation des remontées mécaniques de la station de Gréolières Les Neiges,

- la délibération en date du 18 janvier 2003 par laquelle le conseil municipal de Gréolières a autorisé le maire à signer tous documents relatifs à l'obtention d'une subvention de 150.000 euros du département des Alpes-Maritimes au titre de l'aide au démarrage de la régie municipale d'exploitation des remontées mécaniques de la station de Gréolières Les Neiges ;

2°) de rejeter la demande des requérants ;

3°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


.............



Vu II°), sous le n° 07MA02941, la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 août 2009, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE, dont le siège est Hôtel de Ville 5 rue de la Mairie à Gréolières (06620) et la COMMUNE DE GREOLIERES, représentée par son maire, par la Selarl Interbarreaux LLC et associés ;


Le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE et la COMMUNE DE GREOLIERES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300046 du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 8 novembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Gréolières a décidé la déchéance de la société d'aménagement du Cheiron et a autorisé le maire de la commune à notifier à cette société la résiliation de la convention de concession du 30 mai 1986, ainsi que la résiliation de toutes conventions en découlant, avec effet immédiat ;

2°) de déclarer irrecevable la demande de MM D, B, A et C ;

3°) de prononcer la jonction de cette instance avec les instances n° 08MA03637 et n° 08MA03274 ;

4°) de rejeter la demande de la société d'aménagement du Cheiron...

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