Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/07/2012, 10VE03181, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOULEAU
Date16 juillet 2012
Record NumberCETATEXT000026393830
Judgement Number10VE03181
CounselSELARL MOLAS & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE GRIGNY représentée par son maire en exercice, par Me Ghaye ; la COMMUNE DE GRIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708277 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a délivré un permis de construire à la Compagnie industrielle maritime (CIM) pour l'extension de son dépôt d'hydrocarbures sur un terrain situé 1 chemin du port à Grigny ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Compagnie industrielle maritime le versement chacun de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

Sur le jugement attaqué :

- que les premiers juges devaient rouvrir l'instruction compte tenu d'une note en délibéré qui faisait état d'une circonstance de fait dont il n'avait pu être fait état avant la clôture de l'instruction et dont la portée n'était pas indifférente pour la gestion du litige ;
- que le jugement attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en tant qu'il ne vise pas le mémoire enregistré le 2 avril 2008 au greffe du tribunal administratif ;
- que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen selon lequel l'étude d'impact est insuffisante, notamment en ce qu'elle ne comporte pas d'informations suffisantes sur les mesures envisagées par la CIM pour supprimer et compenser les conséquences dommageables de son projet sur l'environnement et sur la santé ;
- que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence irrégulière d'opposition d'un sursis à statuer car ils n'ont pas pris en compte les options claires adoptées contre toute extension des activités industrielles de la CIM, dont un compte-rendu d'une réunion du comité de pilotage en date du 7 juillet 2005 ;que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance du dossier liée à l'absence d'explication sur le fait qu'une augmentation de 42 % de la capacité de stockage de la CIM n'emporterait un accroissement que de 3 % du trafic de poids lourds ;
- que le jugement attaqué est affecté de contradictions de motifs par exemple, si les premiers juges ont reconnu que le futur projet est entouré de murs pleins, ils indiquent également qu'il ne s'agit pas de " murs de clôture " ; ils ont considéré que les données contenues dans l'étude d'impact n'étaient pas obsolètes alors que les compléments apportés en 2006 étaient très limités si bien que les données répertoriées datent de fin 2003 ; ils ont repris le postulat orienté de l'industriel au sujet de l'absence d'espèces remarquables alors que c'est l'absence de méthodologie de l'étude qui est à l'origine de ce constat ;
- que c'est par une erreur de droit que les premiers juges ont retenu la recevabilité du mémoire en défense produit par le préfet de l'Essonne, enregistré le 29 janvier 2008, qui ne respectait pas les dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative en ce que les pièces jointes n'étaient pas numérotées ni énumérées sur un bordereau ;

Sur l'arrêté de permis de construire en date du 13 juin 2007 :

En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :

- que les pièces du dossier de demande de permis de construire présentent des carences substantielles au regard des prescriptions des articles L. 421-2 et R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le tribunal ayant reconnu que les plans ne font pas apparaître le tracé des réseaux d'équipements publics a fait, au motif erroné qu'il s'agirait d'une extension, une mauvaise appréciation des faits en ne retenant pas la méconnaissance d'une formalité substantielle devant entrainer l'annulation du permis de construire ; que les angles de prises de vue des photographies ne sont pas reportés sur le plan de situation ni sur le plan de masse en méconnaissance substantielle du 5° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le formulaire fait référence à une hauteur maximale des constructions de 15 m alors que la hauteur indiquée sur le " plan d'implantation de 4 réservoirs " laisse apparaître une hauteur de 17,7 m ; que la rubrique " espaces verts " du formulaire de demande de permis n'est pas renseignée ni la rubrique sur les aires de stationnement alors que la création de réservoirs supplémentaires entraînera une augmentation du trafic et que jusqu'à 400 camions fréquentent le site quotidiennement ; que ces carences n'ont pas permis à l'autorité administrative d'assurer son contrôle, notamment au regard des dispositions d'ordre public des articles R. 111-4 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- que les pièces composant le volet paysager ne répondent pas à l'économie de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le document graphique ne permet d'avoir qu'une vision partielle du projet et ne fait pas référence à d'éventuels arbres de haute tige ; que la notice n'articule aucune description du paysage environnant ;
- que le projet relevant du régime de l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, une étude d'impact est exigée au stade de la demande par les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que l'étude d'impact ait été communiquée près d'un mois après la présentation de la demande de permis de construire au service instructeur est irrégulière ;

En ce qui concerne l'étude d'impact :

- qu'elle n'est pas proportionnelle aux dimensions du projet ;
- que l'insuffisance de ce document dépourvu de toute analyse initiale du site, de toute prise en compte d'une ZNIEFF conduit à l'illégalité du permis de construire ;
- qu'elle a été réalisée entre les mois de juillet et septembre 2003 ; que les données qu'elle comporte sont obsolètes au regard des dispositions de l'article L. 122-3 du code de l'environnement et de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
- que les 200 camions-citernes qui représentent 7 500 m³ d'hydrocarbures n'ont pas été agrégés au projet ; que l'étude de danger et l'étude d'impact ne tiennent pas compte de l'effet domino provenant des camions-citernes en stationnement ; que l'augmentation du nombre de rotations quotidiennes des camions-citernes n'a pas été prise en compte ;
- que la compagnie, qui dispose d'autres installations en Ile-de-France, ne justifie pas du point de vue des préoccupations environnementales de son choix de la COMMUNE DE GRIGNY alors que les incidences de la construction en termes de pollution olfactive et aquifère ne sont pas anodines ;
- que les informations sont beaucoup trop parcellaires pour permettre d'apprécier les incidences de la construction litigieuse sur le milieu aquatique durant la phase de chantier et au cours de la phase d'exploitation ; que l'étude d'impact n'indique pas quelles sont les mesures envisagées par le pétitionnaire pour compenser les conséquences dommageables de cette construction sur le milieu aquifère dans un site déjà classé Seveso II ; que l'existence d'une prise d'eau sur la Seine au niveau de Viry-Châtillon est lapidairement évoquée et ne fait l'objet d'aucune véritable prise en compte ; qu'un document intitulé " détermination des périmètres de protection de la prise d'eau en Seine de l'usine de production d'eau de Viry-Châtillon " établi en juin 2008 pour le compte de l'exploitant détermine un périmètre de protection rapprochée (zone A) qui intègre les installations de la compagnie ; que dans cette zone cette étude interdit tout nouveau stockage permanent d'hydrocarbures ainsi que le transport d'hydrocarbures sur les voies de berge ; que la vulnérabilité de la prise d'eau n'étant prise en compte ni dans l'étude d'impact, ni dans les prescriptions de l'arrêté préfectoral, le permis de construire devra être annulé ;
- que de nombreux inventaires et études existant pour recenser les données relatives à la faune et à la flore et, plus particulièrement, les espèces protégées n'ont pas été exploités ; qu'a été relevé, sur le site même, des nidifications de martin-pêcheur ; qu'en 2005, a été relevé 31 % des variétés régionales d'oiseaux soit 50 des 160 espèces nicheuses d'Ile-de-France ; que, pour 2008, la LPO a observé 11 espèces d'oiseaux nichant sur le site et ses abords immédiats ; qu'en 2006 et 2007 ont été observés l'Epipactis Helleborine Crantz (Epitactis à larges feuilles) et l'Ophrys apifera Huds (Ophrys abeille) protégée dans le cadre du règlement n° 338/97, modifié 1497/2003 du 18 août 2003, du conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages, la Tulipa Sylvestris (tulipe sauvage) espèce nationale rare en Essonne, protégée par l'arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire, la Cardamine impatiente protégée par l'arrêté du 11 mars 1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Ile-de-France complétant la liste nationale ; que, par sa localisation, le site a été colonisé par ces espèces rares si bien que l'absence de leur prise en compte affecte la légalité de la décision attaquée ;


En ce qui concerne l'irrégularité de l'affichage de l'avis d'enquête publique :

- que l'affichage de l'avis d'enquête publique est irrégulier ; que le périmètre de 4 kms aurait dû être calculé à partir des limites extérieures de l'installation ; que la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois aurait dû être intégrée à l'enquête ; que l'avis d'enquête aurait dû préciser la nature de l'installation projetée et l'emplacement sur lequel elle devait être réalisée ; que le dossier complet devait être déposé dans chacune des mairies visée par l'arrêté ce qui n'est pas démontré par la simple reprise de ces éléments par l'arrêté alors que les observations du public...

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