Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 11MA01563, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUCHON-DORIS
Record NumberCETATEXT000027684275
Date04 juillet 2013
Judgement Number11MA01563
CounselGUEGUEN-CARROLL
Vu le recours, enregistré le 20 avril 2011, présenté pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004211 en date du 22 février 2011 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé d'une part, sa décision 48 SI du 23 juillet 2010 portant invalidation du permis de conduire de M. B...A..., d'autre part, les décisions de retrait de points afférent aux infractions des 2 avril 2005, 24 juillet 2006 et 3 juin 2010 commises par ce dernier ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;


1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel du jugement en date du 22 février 2011 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé d'une part, sa décision 48 SI du 23 juillet 2010 portant invalidation du permis de conduire de M. B...A..., d'autre part, les décisions de retrait de points afférent aux infractions des 2 avril 2005, 24 juillet 2006 et 3 juin 2010 ; que, par la voie de l'appel incident, M. A...demande l'annulation des décisions des 6 février 2007 et 16 octobre 2007 lui retirant des points sur son permis de conduire et à ce qu'il soit enjoint au ministre de restituer 12 points sur son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'appel principal du ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le...

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