Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28/01/2014, 13VE02732, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme SIGNERIN-ICRE |
Record Number | CETATEXT000028615889 |
Date | 28 janvier 2014 |
Judgement Number | 13VE02732 |
Counsel | MARTOUX |
Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Martoux, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1302459 en date du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 800 euros par mois de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- alors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une interdiction du territoire français en 2003, contrairement à ce que relève l'arrêté litigieux, il justifie de plus de dix ans de séjour de sorte que le préfet aurait dû soumettre à la commission du titre de séjour sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il justifie d'une insertion professionnelle de nature à permettre son admission au séjour en application desdites dispositions ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, présent en France depuis 1993, il y est parfaitement inséré et est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa...
1° d'annuler le jugement n° 1302459 en date du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 800 euros par mois de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- alors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une interdiction du territoire français en 2003, contrairement à ce que relève l'arrêté litigieux, il justifie de plus de dix ans de séjour de sorte que le préfet aurait dû soumettre à la commission du titre de séjour sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il justifie d'une insertion professionnelle de nature à permettre son admission au séjour en application desdites dispositions ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, présent en France depuis 1993, il y est parfaitement inséré et est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa...
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