Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 06/11/2014, 13VE03124, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date06 novembre 2014
Judgement Number13VE03124
Record NumberCETATEXT000029751365
CounselBAZIN & CAZELLES AVOCATS ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2013, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représenté par le président en exercice du conseil général, par Mes Bazin etA..., avocats associés ;

Le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301511 du 29 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations en date du 22 octobre 2012 par lesquelles le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE a créé un droit d'interpellation populaire et modifié son règlement intérieur pour y insérer un article 58 relatif au droit d'interpellation populaire ;

2° de rejeter la demande du préfet de l'Essonne ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en annulant les deux délibérations dans leur intégralité et non pas seulement en tant qu'elles ont créé un droit d'interpellation populaire, ceci alors même que les délibérations en cause étaient divisibles ;
- le droit d'interpellation populaire ne peut se confondre ni avec le droit de pétition visé à l'article 72-2 de la Constitution, ni avec la faculté prévue à l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales ;
- l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales est contraire à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- le jugement attaqué ne saurait être confirmé sans méconnaître l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 10-1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il convient, le cas échéant, pour la Cour de saisir d'une question préjudicielle la Cour de justice de l'Union européenne ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience...

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