Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13MA00157, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUCHON-DORIS
Record NumberCETATEXT000028569713
Judgement Number13MA00157
Date30 janvier 2014
CounselMORIN
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Xavier Morin, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203235 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 18 janvier 2012 sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire, lui a rappelé les précédents retraits de points opérés sur son permis de conduire, a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer celui-ci aux services préfectoraux de son département de résidence et de dire et juger que son permis de conduire est de solde positif et valide ;

2°) de faire droit à sa demande ;

Elle soutient :

- qu'à aucun moment les retraits de points successifs dont elle a fait l'objet ne lui ont été notifiés ;

- que le défaut d'existence de ces actes intermédiaires, dont l'administration n'a pu verser copie au dossier, prive l'arrêté final de base légal alors que la simple mention de ceux-ci ne suffit pas à motiver suffisamment l'acte attaqué ;

- que leur notification par la décision 48 SI est, en tout état de cause, tardive ;

- qu'elle a ainsi été mise dans l'impossibilité de contester individuellement chacun de ces actes et d'exercer à temps la possibilité de pouvoir suivre un stage de sensibilisation afin de se voir réattribuer des points ;

- que, dès lors, la notification finale par la décision 48 SI contrevient au droit du justiciable et au sens même de la loi sur le permis de conduire ;

- qu'ainsi la décision 48 SI est insuffisamment motivée et insuffisante à emporter notification des différents retraits de points dont elle a fait l'objet ;

- que l'infraction du 18 janvier 2012 commise à Saint-Nazaire n'a pas fait l'objet d'une information préalable telle que prévue par l'article R. 223-3 du code de la route ;

- qu'enfin, en raison du défaut de motivation de la décision 48 SI finale, il est inexplicable que les infractions simultanées du 18 janvier 2012 commises respectivement à Pont-Saint-Esprit et à Saint-Nazaire aient pu emporter perte de 10 points au lieu de 8, en application de l'article R. 223-2 du code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 28 mai 2013 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu, enregistré le 19 juin 2013, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir :

- qu'en ce qui concerne le moyen tiré par la requérante du défaut d'information préalable, celle-ci n'apporte aucun élément de fait nouveau par rapport au litige de première instance ;

- que le retrait de points intervient de plein droit dès lors que la réalité de l'infraction est établie ;

- que ses décisions référencées 48, tout comme sa décision référencée 48 SI, comportent systématiquement la date, l'heure et le lieu de l'infraction ainsi que le nombre de points retirés et les articles du code de la route dont il est fait application ;

- que celles-ci sont donc suffisamment motivées ;

- qu'à supposer même que ces décisions ne soient pas opposables à la requérante, il n'en demeure pas moins que les retraits de points restent acquis à l'encontre de...

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