Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 12VE03063, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SOUMET
Record NumberCETATEXT000027570738
Date21 mai 2013
Judgement Number12VE03063
CounselCABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE
Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour la SOCIETE PARCOTO SERVICES, ayant son siège au 57 avenue de Bretagne à Rouen (76 000), par Me Cordier-Deltour, avocat ;

La SOCIETE PARCOTO SERVICES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100679 en date du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant tendant à la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que le département d'immatriculation des véhicules en cause, mis à la disposition de la société Europcar dans le cadre de contrat de location de courte durée et, partant, de paiement de la taxe, dont elle était seule redevable en vertu de l'article 1599 E du code général des impôts, ne pouvait qu'être le département de la Seine-Maritime, lieu de son siège social qui était également son unique établissement ; qu'en effet, ce n'est que lorsque le véhicule faisait l'objet d'une durée minimale de deux ans que le 1er alinéa de l'article précité prévoit que le locataire est redevable de la taxe, le propriétaire restant toutefois solidairement responsable du paiement ; que, pour les véhicules faisant l'objet d'une location de courte durée, le département d'immatriculation, dans lequel la vignette représentative de la taxe est acquise, est, en vertu de l'article R. 322-1 du code de la route, celui du lieu d'implantation du propriétaire et non du locataire ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a fait usage de la notion de mise à disposition matérielle des véhicules pour fixer le lieu d'immatriculation de véhicules loués pour une courte durée et faire du département de l'établissement du locataire, utilisateur des véhicules, le département d'immatriculation des véhicules en cause ; qu'en outre, dès lors que la procédure d'immatriculation implique de justifier de l'adresse d'un établissement sis dans le département en produisant un extrait K bis, elle ne pouvait matériellement pas procéder à l'immatriculation des véhicules dans un autre département que celui de la Seine-Maritime dès lors qu'il ne peut être considéré qu'elle détient des établissements secondaires dans les agences Europcar et aucune disposition ne lui impose de créer de tels établissements secondaires ; que l'administration ne saurait invoquer des " modalités " ou "...

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