Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/02/2014, 11MA03710, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme LASTIER |
Date | 28 février 2014 |
Record Number | CETATEXT000028681562 |
Judgement Number | 11MA03710 |
Counsel | SCP S.A.M.H. & LEPERRE |
Vu, I, sous le n° 11MA03710, la requête enregistrée le 22 septembre 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par la SCP B...Sudour Antonakas Maillard de Haut de Sigy agissant par Me B...;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906304 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a seulement déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction en base du montant des primes qui lui ont versées par la SA Cover en 2003 et 2004 et la SARL Veilles en 2005 et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des année 2003 à 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
................................................................................................
Vu, II, sous le n° 11MA04051, le recours enregistré le 27 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0906304 du 23 juin 2011 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. A... des droits et pénalités correspondant à la réduction en base du montant des primes qui lui ont été versées par la SA Cover en 2003 et 2004 et la SARL Veilles en 2005 ;
2°) de remettre à la charge de M. C...A...les droits et pénalités correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 à concurrence de la décharge prononcée en première instance, à titre subsidiaire, de remettre à sa charge les droits et pénalités correspondant à l'imposition de cette somme dans la catégorie des traitements et salaires ;
............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que la requête de M. A...et le recours du ministre chargé du budget sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M.A..., qui exerçait les fonctions de président directeur général de la SA Cover, de gérant de la SARL Optotek et de directeur de la SARL Veilles, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a rectifié son revenu imposable des années 2003 à 2005 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à la suite des vérifications de comptabilité dont ces sociétés avaient fait l'objet ; qu'en conséquence l'administration l'a assujetti, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 à 2005 qui ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que, sous le n° 11MA3710, M. A...relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a seulement...
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906304 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a seulement déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction en base du montant des primes qui lui ont versées par la SA Cover en 2003 et 2004 et la SARL Veilles en 2005 et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des année 2003 à 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
................................................................................................
Vu, II, sous le n° 11MA04051, le recours enregistré le 27 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0906304 du 23 juin 2011 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. A... des droits et pénalités correspondant à la réduction en base du montant des primes qui lui ont été versées par la SA Cover en 2003 et 2004 et la SARL Veilles en 2005 ;
2°) de remettre à la charge de M. C...A...les droits et pénalités correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 à concurrence de la décharge prononcée en première instance, à titre subsidiaire, de remettre à sa charge les droits et pénalités correspondant à l'imposition de cette somme dans la catégorie des traitements et salaires ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que la requête de M. A...et le recours du ministre chargé du budget sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M.A..., qui exerçait les fonctions de président directeur général de la SA Cover, de gérant de la SARL Optotek et de directeur de la SARL Veilles, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a rectifié son revenu imposable des années 2003 à 2005 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à la suite des vérifications de comptabilité dont ces sociétés avaient fait l'objet ; qu'en conséquence l'administration l'a assujetti, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 à 2005 qui ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que, sous le n° 11MA3710, M. A...relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a seulement...
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