Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 18/07/2013, 11VE03979, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Judgement Number11VE03979
Date18 juillet 2013
Record NumberCETATEXT000027944235
CounselTZA AVOCATS
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour la société EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN dont le siège est rue Désiré Granet à Saint-Etienne-du-Rouvray (76800), par Me Toulemont, avocat ;

La société EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1004839 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation initiale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à hauteur d'un montant de 2 431 euros au titre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ;

2° de prononcer la réduction demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :

- si les dépenses de médecine du travail et de médaille du travail sont comptabilisées dans les comptes 64 de charges de personnel, ces frais sont exposés dans le cadre de la consommation de biens et de services en provenance de tiers et sont liés à l'activité ordinaire de la société et l'article 1647 B sexies du code général des impôts précise que doivent être considérés comme des consommations de biens et services en provenance de tiers les travaux, les fournitures et services extérieurs ;
- une double comptabilisation est possible pour les charges de vêtement du travail au sein du compte 64 mais également au sein des comptes 602 " achats stockés " ou 606 " achats non stockés de matières premières et fournitures " ; dès lors, elle peut déduire les charges de vêtement du travail pour le calcul de la valeur ajoutée ; ces frais ne représentent pas un élément de la rémunération du personnel et ne constituent pas des charges de personnel au sens comptable ;
- la position de l'administration fiscale relative aux taxes à l'essieu, à la redevance annuelle liée à l'exploitation des installations classées et à la taxe sur les ouvrages hydrauliques des Voies navigable de France est celle énoncée dans la documentation administrative de base référencée 6 E-4332 du 1er juin 1995 qui est restrictive ; toutefois, le Conseil d'Etat a jugé que l'expression "hors-taxes" figurant à l'article 1647 B sexies concernait aussi les contributions indirectes déductibles de la valeur ajoutée même non codifiées au sein du code général des impôts dès lors que ces taxes grèvent le prix des biens et des services vendus par l'entreprise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;
Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transport ;
Vu le décret n° 93-620 du 27 mars 1993 relatif aux conditions dans lesquelles le...

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