Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28/01/2014, 12VE00680, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Judgement Number12VE00680
Record NumberCETATEXT000028615788
Date28 janvier 2014
CounselSCP DEGROUX, BRUGERE & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Hennes, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005919 en date du 30 novembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 7 625 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de sa cotisation primitive d'impôt sur le revenu de l'année 2006 par la déduction d'une somme de 771 629 euros, versée à titre de prestation compensatoire à son ex-épouse, de ses revenus imposables de cette année ;

2° de prononcer la réduction demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a omis de déduire de ses revenus imposables de l'année 2006 une somme de 771 629 euros versée après son divorce au titre d'une prestation compensatoire alors que les dispositions de l'article 80 quater du code général des impôts lui sont applicables dès lors que l'intégralité des sommes dont il est redevable envers son ex-épouse n'ont pas été intégralement versées dans les douze mois suivant la date de son divorce du 27 janvier 2006 et que le litige ne porte pas sur la somme de 4 000 euros qu'il lui a versée en 2006, cette somme ayant fait l'objet d'une déduction de son revenu imposable au titre de cette même année ;
- le tribunal administratif, qui a constaté que la prestation compensatoire s'étalait sur une période supérieure à douze mois et inférieure à huit ans, ne pouvait faire application des dispositions de l'article 199 octodecies du code général des impôts qui ne concernent que les prestations complémentaires versées en totalité pendant une période inférieure à douze mois ;
- bien que la doctrine administrative découlant des instructions administratives du 25 avril 2002 référencée 5 B-9-02 et du 17 juillet 2006 référencée 5 B-21-06 ne soit pas opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il en ressort que le régime des pensions alimentaires est applicable pour les jugements de divorce ne fixant pas le calendrier et les modalités de versement des prestations complémentaires quand les versements s'échelonnent sur une durée supérieure à douze mois ;

..................................................................................................................

Vu...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT