Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/06/2013, 10MA03002, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LOUIS
Date25 juin 2013
Record NumberCETATEXT000027613547
Judgement Number10MA03002
CounselHANNOUN
Vu, enregistrée le 30 juillet 2010, la requête présentée pour la SARL SAR dont le siège social est 573 chemin du Roguez à Castagniers (06670), par MeA... ; la SARL SAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702009, en date du 25 mai 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit prononcée la décharge, ou, à tout le moins et à titre subsidiaire, la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2001 au 30 juin 2005 ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 3 000 euros ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;





Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013,

- le rapport de M. Louis, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;



1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société à responsabilité limitée SAR exerce une activité d'enlèvement de déchets de boucherie et d'huiles usagées ; que, dans ce cadre, elle procède, notamment, à l'enlèvement de déchets à bas risques, classés " C 3 " auprès de boucheries et de grandes surfaces, et à celui d'huiles usagées, auprès de restaurants et de collectivités situées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; qu'elle revend une partie de ces déchets alimentaires en Italie, en vue de leur transformation en farines alimentaires ; que la société SAR soutenant que les produits à l'enlèvement desquels elle avait procédé et qu'elle avait revendus, devaient être regardés comme des matières de récupération, a estimé qu'elle pouvait bénéficier d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée, s'agissant de son activité d'enlèvement des déchets de boucherie et du taux réduit de la taxe, s'agissant des opérations de collecte des huiles usagées ; que l'administration a toutefois, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, remis en cause le régime d'exonération de...

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