Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31/05/2011, 10BX02167, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. DUDEZERT |
Judgement Number | 10BX02167 |
Record Number | CETATEXT000024115000 |
Date | 31 mai 2011 |
Counsel | SOCIÉTÉ D'AVOCATS SQUADRA ASSOCIÉS |
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2010, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX, dont le siège social est situé à la mairie de Luant (36350), par la société d'avocats Squadra associés ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902274 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, à la demande du Syndicat départemental d'énergies de l'Indre, a annulé le titre exécutoire en date du 1er octobre 2009 qu'il avait émis à son encontre d'un montant de 72 283,90 euros et l'a déchargé de l'obligation de payer la somme en question ;
2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat départemental d'énergies de l'Indre devant le Tribunal administratif de Limoges :
3°) de mettre à la charge du Syndicat départemental d'énergies de l'Indre la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 :
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 :
- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour le Syndicat départemental d'énergies de l'Indre ;
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX a émis, le 1er octobre 2009, un titre exécutoire à l'encontre du Syndicat départemental d'énergies de l'Indre de 72 283,90 euros ; qu'à la demande de ce dernier syndicat, par jugement en date du 17 juin 2010, le Tribunal administratif de Limoges a annulé ce titre exécutoire et l'a déchargé de l'obligation de payer cette somme ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement vise et analyse les mémoires produits par les parties ; que la circonstance que le jugement notifié au syndicat requérant ne reprend pas l'ensemble de ces visas est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Considérant que le jugement attaqué indique que l'affaire a été délibérée après l'audience du 3 juin 2010 et précise le nom des magistrats qui siégeaient ; qu'il s'en déduit que ces...
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902274 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, à la demande du Syndicat départemental d'énergies de l'Indre, a annulé le titre exécutoire en date du 1er octobre 2009 qu'il avait émis à son encontre d'un montant de 72 283,90 euros et l'a déchargé de l'obligation de payer la somme en question ;
2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat départemental d'énergies de l'Indre devant le Tribunal administratif de Limoges :
3°) de mettre à la charge du Syndicat départemental d'énergies de l'Indre la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 :
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 :
- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour le Syndicat départemental d'énergies de l'Indre ;
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX a émis, le 1er octobre 2009, un titre exécutoire à l'encontre du Syndicat départemental d'énergies de l'Indre de 72 283,90 euros ; qu'à la demande de ce dernier syndicat, par jugement en date du 17 juin 2010, le Tribunal administratif de Limoges a annulé ce titre exécutoire et l'a déchargé de l'obligation de payer cette somme ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement vise et analyse les mémoires produits par les parties ; que la circonstance que le jugement notifié au syndicat requérant ne reprend pas l'ensemble de ces visas est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Considérant que le jugement attaqué indique que l'affaire a été délibérée après l'audience du 3 juin 2010 et précise le nom des magistrats qui siégeaient ; qu'il s'en déduit que ces...
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