Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14/12/2011, 08MA00318, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Judgement Number08MA00318
Date14 décembre 2011
Record NumberCETATEXT000025040733
CounselMAUREL
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour la SARL LES CEVENNES, dont le siège social est sis chez Mme Carmen Chorro, 2 impasse Rochier à Saint-Bauzille de la Sylve (34230), par Me Maurel ;


La SARL LES CEVENNES demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0406204, 0406205 en date du 29 novembre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1997 et 1998 et de la période du 1er juillet au 31 décembre 1998 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 18 novembre 1996 au 30 septembre 1999 ;


2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 51 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Maurel, pour la SARL LES CEVENNES ;


Considérant que la SARL LES CEVENNES, créée le 18 novembre 1996, avait pour objet social la location de salles aménagées servant à l'organisation de jeux de lotos ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 30 juin 1997 et 1998 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 18 novembre 1996 au 30 novembre 1998 ; que le vérificateur a mis en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales pour opposition à contrôle fiscal ; qu'au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 1998, l'administration a, s'agissant de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle, mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66-2 et L. 68 du livre des procédures fiscales du fait que la SARL LES CEVENNES n'avait déposé que tardivement sa déclaration de résultats ; que les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à la période du 1er décembre 1998 au 30 septembre 1999 n'ayant pas été déposées, le chiffre d'affaires imposable au titre de cette période a été taxé d'office en application des dispositions de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales ; que la société a contesté l'ensemble des impositions supplémentaires et pénalités mises à sa charge à l'issue des contrôles opérés ; que, par jugement en date du 29 novembre 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a considéré que la SARL LES CEVENNES était fondée à demander la décharge des pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1997 et 1998 au motif que lesdites pénalités n'avaient pas été suffisamment motivées et a rejeté le surplus des demandes de la société ; que la SARL LES CEVENNES fait appel du jugement en date du 29 novembre 2007 en tant qu'il lui est défavorable ;



Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions en date du 16 septembre 2008, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a accordé à la SARL LES CEVENNES un dégrèvement d'un montant de 160 804 euros (impôt sur les sociétés au titre de l'exercice allant du 18 novembre 1996 au 30 juin 1997), un dégrèvement d'un montant de 267 666 euros (impôt sur les sociétés au titre de l'exercice allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998) et un dégrèvement d'un montant de 477 232 euros (taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 18 novembre 1996 au 30 novembre 1998), correspondant à la différence entre la majoration de 150 % prévue à l'ancien article 1730 du code général des impôts et celle de 100 % prévue par l'article 1732 actuellement en vigueur du même code ; que, dès lors, à concurrence de ces montants, les conclusions de la requête de la SARL LES CEVENNES sont devenues sans objet ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les redressements notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin 1997 et 1998 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 18 novembre 1996 au 30 novembre 1998 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de...

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