Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/06/2013, 11VE03954, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Record NumberCETATEXT000027746489
Date11 juin 2013
Judgement Number11VE03954
CounselLEVY
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105443 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 23 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de sa notification et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour et, d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel l'autorité préfectorale a ordonné son placement dans un centre de rétention administrative ;

2° d'annuler, à titre principal, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 23 septembre 2011 du préfet des Yvelines et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision de refus de délai de départ volontaire du même jour ainsi que, en tout état de cause, la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, est insuffisamment motivée ; la décision obligeant un étranger à quitter le territoire national constitue bien une " décision de retour " au sens des dispositions des articles 3 et 6 de la directive précitée ; le caractère irrégulier du séjour en France de l'étranger ne saurait constituer une motivation suffisante au sens des dispositions susmentionnées de la directive ; cette décision, qui comporte des formules stéréotypées, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée ; il justifie d'une insertion sociale et professionnelle sur le territoire français ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il justifie, par les documents qu'il produit, résider habituellement en France depuis 2001 et démontre sa bonne intégration au sein de la société française ; la profession d'employé polyvalent de restauration qu'il entend exercer figure sur la liste des métiers annexée à l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006 ;
- il a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour à laquelle la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie a donné un avis favorable ; au jour de l'édiction de la décision contestée, les services de la préfecture n'avaient pas statué sur sa demande et ne l'avaient pas mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 de ce code dès lors qu'il n'était pas en situation irrégulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée ;
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :

- la décision refusant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée au regard notamment des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision...

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