Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/03/2015, 14VE01542, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Date31 mars 2015
Record NumberCETATEXT000030457523
Judgement Number14VE01542
CounselDAUVERGNE
Vu l'ordonnance en date du 25 avril 2014, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme B...A..., par Me Dauvergne, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le
23 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Dauvergne, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102808 en date du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

Elle soutient que :

- les trois méthodes mises en oeuvre par l'administration pour reconstituer les recettes de la société Delice Time, qui aboutissent à des résultats divergents, sont soit radicalement viciées, soit excessivement sommaires ; en effet, l'extrapolation aux exercices vérifiés, du coefficient de marge déclaré par la société en 2003 ne constitue pas une méthode praticable dès lors que les conditions d'exploitation varient, d'autant plus significativement que l'année 2003 correspond à une année de canicule ayant entraîné une plus grande consommation de produits à forte marge, tels que les glaces et les boissons dont les taux de perte sont minimes ; par ailleurs, l'affluence de la clientèle est aléatoire dans le temps, ce à quoi s'ajoutent des conditions de concurrence croissantes et la circonstance que les restaurateurs ne répercutent pas toujours la hausse de prix des matières premières dans leurs prix de vente, ce qui a pour effet de diminuer la marge sur une longue période ; la méthode fondée sur la ventilation des moyens de paiement repose sur un échantillon trop étroit de vingt-six journées, du 25 octobre au 20 novembre 2007, que la commission départementale des impôts a elle-même qualifiée d'excessivement sommaire en ce qu'elle écarte les livres de recettes établis par la société dans les mêmes conditions sur une période plus significative de trois ans, d'où il ressort que les paiements par carte bancaire représentent les trois quarts des paiements et non seulement la moitié comme retenu par le service ; enfin, la troisième méthode, dite des vins, ne retient les notes clients que sur la même courte période, qui ne corrige pas les variations saisonnières ; le ratio de 10 % fixé sommairement doit être porté, au vu des rouleaux de caisse, à 14 % ; la méthode de reconstitution qu'elle propose par affinement de celles de l'administration aboutit ainsi à des résultats plus précis et plus fiables ;
- c'est à tort que l'administration refuse de tenir compte d'un certain nombre de charges engagées par la société Delice Time dans son intérêt et correspondant à la sous-location, près la société Passion du Fruit d'Antan, du local attenant afin d'y exploiter une pizzeria ; en effet, ces charges ont été enregistrées au compte " débiteurs créditeurs divers " de la société Delice Time sans être retranchées de ses résultats ; l'administration ne peut remettre en cause leur déductibilité au seul motif que l'affectation du local serait contraire à celle prévue au contrat de bail originel ; l'exposition effective desdites charges est justifiée par les pièces versées au dossier ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars...

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