Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 02/10/2014, 13VE00867, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date02 octobre 2014
Judgement Number13VE00867
Record NumberCETATEXT000029603940
CounselDS AVOCATS
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour la SCI PIENAGGI, dont le siège est 8 rue de la Vallée du Bois à Clamart (92140), par Me Jorion, avocat ; la SCI PIENAGGI demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1208120 en date du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2012 par lequel le maire de la commune de Clamart a retiré le permis de construire initial et le permis de construire modificatif délivrés respectivement les 4 décembre 2007 et 21 septembre 2009 à son bénéfice pour la transformation d'un bâtiment existant à usage de garage professionnel en quatre logements ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune de Clamart les entiers dépens, en ce comprise la contribution de 35 euros versée au titre des articles R. 411-2 du code de justice administrative et 1635 bis Q du code général des impôts ;

4° de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, le tribunal a omis d'examiner le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la commune de Clamart en omettant de vérifier l'existence d'un élément intentionnel dans l'interprétation et l'application de la notion de fraude ;
- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'absence de caractère intentionnel conditionnant la notion de fraude ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement de contradiction de motifs s'agissant de la mention de la charpente dans le dossier de demande de permis de construire ; la matérialité de la fraude comme l'élément intentionnel de cette fraude manque en fait dès lors que la charpente n'a pas été omise dans le dossier de demande par la mise en évidence " des cotes sous pannes et sous fermes " qui ne peuvent que correspondre à une charpente et de la couleur verte qui lui est attribuée sur le plan du 1er étage ; la comptabilisation de la surface de la mezzanine au titre de la surface hors oeuvre nette (SHON) n'était pas frauduleuse dès lors que la hauteur sous toiture, et non celle sous pannes et sous fermes qui n'est pas celle qui doit être prise en compte, était de plus de 1,80 m avant travaux, que la mezzanine était...

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