Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/03/2015, 13MA02971, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Date17 mars 2015
Judgement Number13MA02971
Record NumberCETATEXT000030445235
CounselSOLER
Vu le recours, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102112 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Languedoc-Roussillon en date du 9 décembre 2010, mettant à la charge du groupement d'employeurs Agriplus le versement pour l'année 2009 de la somme de 33 075 euros au titre de la pénalité relative au non-respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par le groupement d'employeurs Agriplus ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 21 mai 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Languedoc-Roussillon en date du 9 décembre 2010, mettant à la charge du groupement d'employeurs Agriplus le versement pour l'année 2009 de la somme de 33 075 euros au titre de la pénalité relative au non-respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ainsi que la décision du ministre du travail, de l'emploi, et de la santé en date du 11 avril 2011 portant rejet du recours hiérarchique formé par l'employeur ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social relève appel de ce jugement en tant que la décision du 9 décembre 2010 a été annulée ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code du travail : " Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (...) sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail " ; qu'aux termes de l'article L. 1251-2 de ce code : " Est un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition temporaire d'entreprises utilisatrices des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle recrute et rémunère à cet effet " ; que l'article L. 1253-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige, dispose : " Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le...

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