Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/03/2011, 08MA00605, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FELMY
Date29 mars 2011
Record NumberCETATEXT000023886430
Judgement Number08MA00605
CounselCABINET JNS
Vu 1°) la requête, enregistrée le 11 février 2008, sous le n° 08MA00605, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS, dont le siège social est Domaine de Saint Martin des Champs à Murviel Les Béziers (34490), par Me Sanchez ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402021 en date du 29 novembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) à titre principal, de la décharger des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 11 février 2008, sous le n° 08MA00612, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS, dont le siège social est Domaine de Saint Martin des Champs à Murviel Les Béziers (34490), par Me Sanchez ; la SCI CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502746 en date du 29 novembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes 2000 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes 2000 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;


Considérant que les requêtes susvisées n° 08MA00605 et n° 08MA00612 sont relatives à la même société civile immobilière, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS et les impositions contestées résultent de la même vérification de comptabilité ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;


Sur la requête n° 08MA00605 :

En ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

S'agissant de l'application de la loi :


Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, : Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont (...) passibles de l'impôt sur les sociétés (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : I - Présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux (...) les bénéfices réalisés par les personnes ... 5 ... qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation ... ;


Considérant que pour justifier la requalification des revenus déclarés comme revenus fonciers au titre de loyers perçus sur le fondement des baux signés le 1er juillet 2000 avec les sociétés à responsabilité limitée Hôtel Saint Martin des Champs et restaurant Château Saint Martin des champs, en bénéfices industriels et commerciaux, l'administration a relevé que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS, après avoir exécuté des travaux d'aménagement, a loué, en vertu de ces baux, au demeurant qualifiés par les parties de baux commerciaux, à ces deux sociétés, les locaux du Domaine de Château Saint Martin des Champs dans lesquels celles-ci y exploitent respectivement un hôtel et un restaurant et que ces locaux ont été équipés à ses frais de l'ensemble du matériel d'exploitation indispensable à leur activité par la société requérante ; qu'il est constant que l'examen de la comptabilité de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS a permis de constater qu'elle a acquis du mobilier et du matériel meublant adaptés aux exploitations dont s'agit pour un montant de 319 819 F toutes taxes comprises ; que pour contester cette requalification, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS soutient que les sociétés à responsabilité limitée Hôtel Saint Martin des Champs et Restaurant Château Saint Martin des Champs qui ont les mêmes associés qu'elle, nouvellement créées, ne pouvant pas obtenir de crédits, elle a financé les travaux et matériels nécessaires à l'aménagement des exploitations dont s'agit puis se les ait fait rembourser ; que, toutefois, les écritures comptables et documents qu'elle produit en ce sens, ne sont corroborés par aucun élément justificatif probant ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu une exacte application, par le service, des dispositions précitées des articles 206 et 35 du code général des impôts pour assujettir la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS à l'impôt sur les sociétés ;

S'agissant de l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que le premier alinéa de l'article L.80 A du même livre dispose que : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ; que, d'une part, la circonstance que le service n'ait pas remis en cause la...

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