Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/06/2013, 11MA02050, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BENOIT
Date20 juin 2013
Record NumberCETATEXT000027656110
Judgement Number11MA02050
CounselBUSSON
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, sous le n° 11MA02050 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B... G..., demeurant..., Mme D... F..., demeurant..., par Me E... ; M. G... et Mme F... demandent à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0904530 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2009 par lequel le maire de Perpignan a délivré un permis de construire à la SARL Agir promotion en vue de la réhabilitation de 3 immeubles ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié, relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Perpignan ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier conseiller,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- les observations de Me A...substituant la cabinet d'avocats CGCB et Associés pour la commune de Perpignan et de Me C...du cabinet Vinsonneau pour la société Agir Promotion ;




1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. G...et Mme F...tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2009par lequel le maire de Perpignan a délivré un permis de construire à la SARL Agir Promotion en vue de la réhabilitation de 3 immeubles ; que M. G...et Mme F...relèvent appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, en jugeant que le délai de validité du compromis de vente n'a pas pour objet ni pour effet d'instituer une date extinctive, mais seulement le point de départ à compter duquel les parties peuvent décider de rompre leur engagement réciproque et qu'il n'est nullement établi que les parties auraient, postérieurement à la date du 25 septembre 2009, dénoncé ce compromis de vente du fait de la non réalisation des conditions suspensives, le Tribunal a expressément répondu au moyen qu'ils avaient invoqué tiré de la caducité de la promesse de vente en application de son article 8 ;

Sur la légalité du permis de construire :

3. Considérant que M. G...et Mme F...ont déclaré abandonner le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission consultative ; qu'il n'y a pas lieu de l'examiner ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " ; que le dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code dispose : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ;


5. Considérant, d'une part, que la SARL Agir Promotion a régulièrement attesté être habilitée à présenter la demande de permis de construire et en a même justifié par une promesse de vente signée le 24 septembre 2008 avec la commune de Perpignan, propriétaire des immeubles concernés ; que si certaines clauses suspensives contenues dans la promesse de vente n'étaient pas levées et pouvaient entraîner la déchéance de cette promesse de vente, cette circonstance ne faisait toutefois pas obstacle à ce que la vente se poursuive d'un commun accord des parties et ne saurait ainsi établir une quelconque fraude du pétitionnaire dès lors que, même si la vente n'est toujours pas réalisée à ce jour, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette promesse aurait été dénoncée par la commune et aurait cessé de produire tout effet, ce que le maire ne pouvait au demeurant ignorer en sa qualité d'exécutif communal ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des permis de construire de s'assurer du mandat donné au représentant de la société...

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