Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 27/01/2011, 09PA04721, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme LACKMANN
Judgement Number09PA04721
Date27 janvier 2011
Record NumberCETATEXT000023603773
CounselGRANIER
Vu sous le n° 09PA04721, la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE CHARTRETTES, représentée par son maire en exercice, par Me Gillet ; la COMMUNE DE CHARTRETTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602049/4, 0603834/4, 0608777/4 et 0703391/4 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 7 septembre 2005 du préfet de Seine-et-Marne déclarant d'utilité publique le projet d'acquisitions foncières liées à la réalisation de la ZAC des Sérands, ensemble la décision implicite refusant de rapporter cet arrêté, l'arrêté du 15 mars 2006 du préfet de Seine-et-Marne déclarant cessible un terrain dans le cadre de la réalisation de la ZAC des Sérands, la délibération du 6 juillet 2006 par laquelle son conseil municipal a désigné la société Loticis en qualité de concessionnaire de la ZAC des Sérands, ensemble la décision du 10 octobre 2006 par laquelle le maire a refusé de la rapporter, la délibération du 6 octobre 2006 par laquelle son conseil municipal a autorisé le maire à signer une concession d'aménagement de la ZAC des Sérands avec la société Loticis, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a refusé de la rapporter ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A et MM. B devant le Tribunal administratif de Melun et de les condamner aux dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Degrand, pour la COMMUNE DE CHARTRETTES ;

Considérant que la requête et le recours susvisés de la COMMUNE DE CHARTRETTES et du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION sont dirigés contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que Mme A et MM. B sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AE n° 49 sise dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Sérands à Chartrettes (Seine-et-Marne) ; que, par un arrêté du 7 septembre 2005, le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisitions foncières à réaliser dans le cadre de l'aménagement de cette ZAC ; que, saisi par Mme A et MM. B, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et, par voie de conséquence, l'arrêté du 15 mars 2006 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré cessible un terrain dans le cadre de la réalisation de la ZAC litigieuse, la délibération du 6 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CHARTRETTES a désigné la société Loticis en qualité de concessionnaire de ladite ZAC, la décision du 10 octobre 2006 par laquelle le maire a refusé de la rapporter, la délibération du 6 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CHARTRETTES a autorisé le maire à signer une concession d'aménagement de la ZAC litigieuse avec la société Loticis et la décision implicite par laquelle le maire a refusé de la rapporter ;

Sur l'arrêté du 7 septembre 2005 par lequel le préfet de Seine et Marne a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisitions foncières liées à la réalisation de la ZAC des Sérands à Chartrettes, la décision implicite refusant de rapporter cet arrêté, et l'arrêté du 15 mars 2006 par lequel le préfet de Seine et Marne a déclaré cessible la parcelle cadastrée AE n° 49 sise dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Sérands à Chartrettes :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, dans sa version applicable au litige : L'expropriant adresse au...

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