Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 30/04/2013, 11MA01901, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RENOUF
Judgement Number11MA01901
Record NumberCETATEXT000027656031
Date30 avril 2013
CounselSELARL SAMSON & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901969 rendu le 4 mai 2011 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon qui, d'une part, a annulé les décisions de retraits de points afférentes à des infractions relevées les 8 décembre 2007 et 9 décembre 2008 et, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler la décision datée du 13 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, et dix décisions portant retraits de points consécutifs à diverses infractions au code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

1. Considérant que, par une décision 48 SI datée du 13 juillet 2009, le ministre de l'intérieur, d'une part, a notifié à M. B...le retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 3 septembre 2008 en récapitulant les pertes de points antérieures d'un total cumulé de seize points, notifiées par lettre simple, pour onze autres infractions commises les 20 juillet 2004, 19 février 2006, 18 mars 2006, 1er et 8 mai 2006,
24 juin 2006, 9 novembre 2006, 24 mai 2007, 8 et 21 décembre 2007 et 9 décembre 2008, d'autre part, lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ; que M. B... interjette appel du jugement rendu le 4 mai 2011 par le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Toulon qui a annulé les retraits de points afférents aux infractions constatées les 8 décembre 2007 et 9 décembre 2008, mais a rejeté le surplus de sa demande qui tendait également à l'annulation des dix autres retraits de points précités ainsi que de la décision lui enjoignant de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;

Sur les conclusions en annulation relatives au retrait d'un point consécutif à l'infraction relevée le 21 décembre 2007 :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral versé en première instance ainsi que des écritures en défense du ministre devant le premier juge, qu'antérieurement à l'enregistrement de la demande de M.B..., le retrait d'un point précité avait été retiré par une décision du 4 mars 2009, restituant le point enlevé ; que, par suite, les conclusions de M.B..., en tant qu'elles poursuivaient l'annulation du retrait de point consécutif à l'infraction du 21 décembre 2007, étaient irrecevables ; qu'en conséquence, M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que ces conclusions ont été rejetées par le premier juge ;

Sur les autres conclusions en annulation :

S'agissant de la légalité des décisions de retraits de points :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la production, par le ministre, du relevé...

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