Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/06/2014, 13MA00654, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000029040618
Date02 juin 2014
Judgement Number13MA00654
CounselDE CAUMONT
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2013, sous le numéro 13MA00654, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105021 du 19 décembre 2012 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 28 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 27 janvier 2011 et l'a informée de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti de l'intégralité de ses points dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;



1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 28 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 27 janvier 2011 et l'a informée de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une...

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