Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 12VE02086, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BROTONS |
Record Number | CETATEXT000027048835 |
Judgement Number | 12VE02086 |
Date | 18 décembre 2012 |
Counsel | PLAGNOL |
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C...B..., demeurant au..., par Me Plagnol, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201392 en date du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays d'origine comme pays de destination en cas d'éloignement du territoire ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de la cour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et enfin qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la présente requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations ;
Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :
- le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité malgache, né le 8 mai 1972, est entré en France le 13 septembre 2009 ; que le 27 octobre suivant, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié politique...
1°) d'annuler le jugement n° 1201392 en date du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays d'origine comme pays de destination en cas d'éloignement du territoire ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de la cour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et enfin qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la présente requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations ;
Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :
- le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité malgache, né le 8 mai 1972, est entré en France le 13 septembre 2009 ; que le 27 octobre suivant, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié politique...
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