Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/04/2013, 11MA03503, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RENOUF
Judgement Number11MA03503
Record NumberCETATEXT000027332904
Date16 avril 2013
CounselAMSELLEM
Vu, enregistrée le 31 août 2011, la requête présentée pour M. B...A...demeurant ... par Me D...C... ; M. A...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0905041 rendu le 30 juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler la décision en date du 8 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de lui reconnaître le bénéfice de l'intégralité des points illégalement retirés ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

1. Considérant que, par une décision en date du 8 juin 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points du permis de conduire de M. A... à la suite d'une infraction commise le 2 octobre 2006 et l'a informé de la perte de validité de ce titre de conduite par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ; que cette décision récapitule également les autres retraits de points auxquels il a été procédé à la suite d'infractions commises les 1er août 2003, 18 juin 2005, 7 mai 2007 et 27 novembre 2006 ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points successifs précités et à celle de la décision 48 SI par laquelle son permis de conduire a été invalidé ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la notification des retraits de points :

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;

3. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;
4. Considérant que la décision du 8 juin 2009 récapitule les retraits de points antérieurs ; que le moyen...

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