Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 12MA03675, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. RENOUF |
Record Number | CETATEXT000028451661 |
Date | 27 décembre 2013 |
Judgement Number | 12MA03675 |
Counsel | SELARL RENAISSANCE |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2012 sous le n° 12MA03675, présentée pour M. B...A..., demeurant au ...par Me C... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200705 du 26 juillet 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté pour irrecevabilité manifeste ses demandes tendant :
- à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de 6 points et 3 points à raison des infractions au code de la route commises respectivement les 30 juin 2010 et 16 juin 2011 ;
- à ce qu'il enjoint à cette autorité de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire ;
- à ce que soit mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de 6 points et 3 points à raison des infractions au code de la route commises respectivement les 30 juin 2010 et 16 juin 2011 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance attaquée :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°
et 7°) du code de la route ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
1. Considérant que M. A...a attaqué le 14 mars 2012 devant le tribunal administratif de Toulon les deux décisions du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de 6 points et 3 points du capital de points de son permis de conduire à raison des infractions au code de la route commises respectivement les 30 juin 2010 et 16 juin 2011 ; que par l'ordonnance attaquée, le tribunal a rejeté la requête introductive de première instance de M. A...comme manifestement irrecevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision ministérielle portant retrait de 3 points à raison...
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200705 du 26 juillet 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté pour irrecevabilité manifeste ses demandes tendant :
- à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de 6 points et 3 points à raison des infractions au code de la route commises respectivement les 30 juin 2010 et 16 juin 2011 ;
- à ce qu'il enjoint à cette autorité de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire ;
- à ce que soit mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de 6 points et 3 points à raison des infractions au code de la route commises respectivement les 30 juin 2010 et 16 juin 2011 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance attaquée :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°
et 7°) du code de la route ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
1. Considérant que M. A...a attaqué le 14 mars 2012 devant le tribunal administratif de Toulon les deux décisions du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de 6 points et 3 points du capital de points de son permis de conduire à raison des infractions au code de la route commises respectivement les 30 juin 2010 et 16 juin 2011 ; que par l'ordonnance attaquée, le tribunal a rejeté la requête introductive de première instance de M. A...comme manifestement irrecevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision ministérielle portant retrait de 3 points à raison...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI