Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 12MA03675, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RENOUF
Record NumberCETATEXT000028451661
Date27 décembre 2013
Judgement Number12MA03675
CounselSELARL RENAISSANCE
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2012 sous le n° 12MA03675, présentée pour M. B...A..., demeurant au ...par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200705 du 26 juillet 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté pour irrecevabilité manifeste ses demandes tendant :
- à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de 6 points et 3 points à raison des infractions au code de la route commises respectivement les 30 juin 2010 et 16 juin 2011 ;
- à ce qu'il enjoint à cette autorité de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire ;
- à ce que soit mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de 6 points et 3 points à raison des infractions au code de la route commises respectivement les 30 juin 2010 et 16 juin 2011 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°
et 7°) du code de la route ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

1. Considérant que M. A...a attaqué le 14 mars 2012 devant le tribunal administratif de Toulon les deux décisions du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de 6 points et 3 points du capital de points de son permis de conduire à raison des infractions au code de la route commises respectivement les 30 juin 2010 et 16 juin 2011 ; que par l'ordonnance attaquée, le tribunal a rejeté la requête introductive de première instance de M. A...comme manifestement irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision ministérielle portant retrait de 3 points à raison...

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