Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/10/2014, 13MA00814, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTIN
Judgement Number13MA00814
Record NumberCETATEXT000029626664
Date21 octobre 2014
CounselABIKHZER
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 février 2013 et régularisée par courrier le 3 avril suivant, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206994 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant Madagascar comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du 27 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeA..., son avocat, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014, le rapport de M. Guidal, premier conseiller ;



1. Considérant que Mme B..., ressortissante malgache, est entrée en France le 7 novembre 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa étudiant ; qu'après avoir obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant pour l'année universitaire 2005-2006, elle a sollicité le 26 novembre 2010, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; qu'au vu notamment de l'avis émis le 23 février 2011 par le médecin-inspecteur de santé publique, selon lequel la pathologie dont l'intéressée était atteinte pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un suivi dans son pays d'origine, le préfet des Bouches-du -Rhône lui a délivré une...

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