Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/11/2012, 10VE03020, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Date06 novembre 2012
Record NumberCETATEXT000026666610
Judgement Number10VE03020
CounselDE BOYNES
Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA NATIXIS, dont le siège social est 30, avenue Pierre Mendès France à Paris (75013), par Me de Boynes, avocat à la Cour ; la SA NATIXIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601113 en date du 13 juillet 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de réduction et restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées au titre de l'année 1999 du fait de l'intégration, dans ses bases d'imposition, des dividendes versés par la société Audley finance BV ;

2°) de prononcer la restitution des impositions contestées, à titre principal, à hauteur d'un montant de 1 515 969 euros et, à titre subsidiaire, à hauteur de 1 077 243 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 17 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que l'administration fiscale, qui cherche à l'imposer comme si elle détenait directement les titres de créance détenus par la société Audley finance BV, lui a refusé le bénéfice du régime mère-fille alors que, conformément à l'ensemble des dispositions et actes de droit privé applicables aux relations qu'elle entretient avec cette société, elle détient des titres de capital qui produisent des dividendes, lesquels se distinguent tant par leur origine, laquelle peut correspondre aussi bien aux intérêts versés qu'à une plus-value, que par leur montant et leurs modalités de versement, des sommes qu'elle aurait perçues si elle avait détenu directement les titres de créance détenus par la société Audley finance BV ; qu'en particulier, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle avait perçu les revenus des obligations détenues par la société Audley finance BV alors que les intérêts correspondants étaient versés sur le compte bancaire de la société Audley finance BV ;

- que c'est également à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice du régime mère-fille au motif que la société Audley finance BV n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal dès lors que les dispositions de l'article 145 du code général des impôts ne prévoient aucune condition tenant à l'imposition de la société distributrice, mais uniquement la condition que la société bénéficiaire du dividende soit soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal, ce qui est son cas ;

- que, dans la mesure où la société Audley finance BV a subi une imposition normale aux Pays-Bas et en Suisse, il y a bien une double imposition, situation qui emporte l'application du régime des sociétés mère-fille ;

- qu'à titre subsidiaire, elle est fondée à demander le bénéfice de l'avoir fiscal, auquel sont éligibles les distributions émanant de sociétés situées dans l'Union européenne, dès lors, d'une part, que les distributions en litige, qui ont la nature d'un dividende, résultent d'une décision régulière des organes compétents de la société Audley finance BV, d'autre part, que l'opération n'est pas abusive puisqu'elle supportait l'intégralité du risque d'actionnaire sur son investissement dans la société Audley finance BV et qu'enfin, l'octroi de l'avoir fiscal répond à un objectif d'élimination de double imposition puisqu'elle fournit la preuve de l'imposition aux Pays-Bas et en Suisse avec, de surcroît, application d'une retenue à la source sur les dividendes au taux de 5 %, alors que le crédit d'impôt d'égal montant qui a été déduit en France...

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