Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/11/2013, 10MA02874, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LOUIS
Record NumberCETATEXT000028170344
Date05 novembre 2013
Judgement Number10MA02874
CounselSCP BOINEAU SOYER & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010 sous le n° 10MA02874, présentée pour la Société Autophon Funk AG, dont le siège est 6 Via Bossi, Casella Postale à Lugano (6901), Suisse, par MeA... ;


La Société Autophon Funk AG demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0702443 en date du 8 juin 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 ;


2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient :

- que la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'en effet, les mises en demeure et l'avis de vérification, antérieurs à la procédure d'imposition elle-même, ont été notifiés à Maître Gonzales, avocat à Antibes, alors qu'aucun mandat de représentation fiscale n'avait été remis à ce dernier par la société ; que les premiers juges n'ont pas véritablement répondu à son argumentation sur ce point ; qu'en outre, l'administration n'établit pas avoir adressé un avis de vérification au siège de la société ;

- que la mise à disposition gratuite d'un immeuble sans perception de loyers ne constitue nullement un mode d'exploitation directe ou d'affermage de biens immobiliers au sens du 3° de l'article 6 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée ; que la perte de recette est assimilable à un revenu d'origine indéterminée, visé à l'article 23 de ladite convention, exclusivement imposable en Suisse ; qu'en outre, c'est à tort que les premiers juges ont refusé la prise en compte de l'instruction du 22 octobre 1993 qui a précisément pour objet de traiter la situation des sociétés étrangères possédant des immeubles en France et les mettant gratuitement à la disposition de leurs associés ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui demande à la Cour de rejeter la requête de la Société Autophon Funk AG ;


Il soutient :

- que l'administration a régulièrement adressé les mises en demeure et l'avis de vérification à Me Gonzales dès lors que les circonstances tendaient à démontrer qu'il était effectivement le représentant fiscal en France de la Société Autophon Funk AG ; qu'en outre, la notification de l'avis de vérification au siège de la société est effective, dès lors que figure sur l'accusé de réception le cachet de la poste de Lugano ; qu'il n'appartenait pas à l'administration de rechercher si le signataire de cet accusé de réception était, ou non, habilité à signer au nom de la société ;

- que la mise à la disposition des actionnaires d'un immeuble appartenant à une société constitue pour cette dernière un acte anormal de gestion ; que c'est à bon droit, tant sur le fondement de la loi interne que de la convention franco-suisse, que la Société Autophon Funk AG a été taxée à l'impôt sur les sociétés en France ; que la société requérante ne saurait tirer profit de la doctrine administrative qu'elle invoque ;



Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mars 2011, présenté pour la Société Autophon Funk AG qui maintient ses...

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