Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 11MA02583, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FERULLA
Record NumberCETATEXT000027086087
Judgement Number11MA02583
Date14 février 2013
CounselCOHEN
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA02583, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900712, 0903077 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 08 juin 2009 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ledit permis ;

2°) d'annuler la décision susvisée du ministre de l'intérieur ;

3°) d'ordonner la restitution des points de son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement en date du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 08 juin 2009 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ledit permis ;

Sur les décisions de retraits de trois points consécutives aux infractions commises les 9 avril 2004, 2 mai 2005, 3 juin 2006 et 26 juillet 2007 :

En ce qui concerne la réalité de ces infractions :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

3. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C...qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison des...

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