Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/05/2011, 10BX01238, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TEXIER
Date19 mai 2011
Record NumberCETATEXT000024081009
Judgement Number10BX01238
CounselPIEDBOIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2010, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Piedbois ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800247 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2007 du maire de la commune de Musculdy portant réglementation de la chasse aux oiseaux de passage sur le col de Napal, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;


Considérant que le maire de la commune de Musculdy a pris, le 26 septembre 2007, un arrêté municipal portant réglementation de la chasse aux oiseaux de passage sur le territoire de sa commune ; que M. A fait appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté et de la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que les pouvoirs de police spéciale relatifs à la chasse conférés au préfet par l'article L. 420-2 du code de l'environnement ne font pas obstacle à ce que le maire use des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour édicter des mesures plus rigoureuses que celles prises par le préfet ; que, toutefois, les limitations supplémentaires que le maire apporte à l'exercice de la chasse doivent être justifiées par des motifs propres à sa commune et proportionnées à la nécessité de préserver l'ordre et la sécurité publics ;

Considérant que, par arrêté du 22 mai 2006, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé des conditions de sécurité pour l'exercice de la chasse des oiseaux de passage ; qu'en...

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