Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/05/2012, 11VE00446, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Record NumberCETATEXT000026699446
Judgement Number11VE00446
Date30 mai 2012
CounselROUZAUD
Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI JEFF IMMOBILIER, dont le siège est 42, rue de Sevran à Aulnay-Sous-Bois (93600), par Me Rouzaud, avocat à la Cour ; la SCI JEFF IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706007 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, de l'amende fiscale mise à sa charge sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, des rappels de droit d'enregistrement auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2002, des impositions supplémentaires au titre de l'année 2002 correspondant aux distributions de dividendes au profit de ses porteurs de parts et des pénalités d'opposition à contrôle fiscal mises à sa charge ;

2°) de prononcer la décharge des impositions prononcées au titre des revenus fonciers, de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés, des distributions occultes, ainsi que des pénalités et des amendes mises à sa charge ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ; qu'en l'absence de visa d'un inspecteur principal sur les propositions de rectifications du 19 décembre 2003 et du 20 juillet 2004, l'administration fiscale ne pouvait lui faire application de la pénalité prévue par les dispositions des articles 1730 et 1732 du code général des impôts, ni mettre en oeuvre à son encontre la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que les premiers juges n'ont pas statué sur ce moyen ; qu'elle ne pouvait être titulaire d'une licence de quatrième catégorie ; qu'elle ne pouvait avoir la gestion d'un fonds de commerce ; qu'elle n'a pas pu distribuer des bénéfices en son sein ; que les premiers juges n'ont pas statué sur ces différents moyens ; qu'il n'existe ni clientèle ni achalandage ni matériel ; que la circonstance qu'elle tienne une comptabilité commerciale ne caractérise pas l'existence d'une activité de nature commerciale ; que la transformation d'une société civile immobilière gérant des activités civiles en une société commerciale assujettie à l'impôt sur les sociétés aurait nécessairement entraîné la cessation de la société et la création d'une nouvelle personne morale ; que l'administration fiscale n'a pas démontré la nature commerciale de la société qu'elle représente ; qu'elle n'a pas davantage démontré sa cessation d'activité et la création d'une société commerciale ; que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la réalité juridique de son activité ; que les dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, qui ne s'appliquent qu'aux sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés, ne pouvaient fonder le droit au contrôle de ses activités, alors que...

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