Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 04/05/2010, 09VE00658, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme COROUGE
Judgement Number09VE00658
Record NumberCETATEXT000022328146
Date04 mai 2010
CounselLAMOTTE
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Joseph Roger A, demeurant ..., par Me Lamotte ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509815 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Ils soutiennent que l'administration n'a pas apporté la preuve de l'existence de revenus distribués en application du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'ils n'ont jamais appréhendé les sommes portées au crédit de leur compte-courant d'associé de la société Etablissements J.R. Maruani ; que c'est à tort qu'ont été réintégrées au résultat de la société et considérées comme des revenus distribués un ensemble de charges, inscrites aux postes fournitures, location, location immobilière, assurance, primes d'assurance-vie, commissions, cadeaux clientèle, catalogue et imprimé, voyages et déplacements, missions, avantages divers, indemnités de grands déplacements ; que l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut concerner que la société et n'a pas d'incidence sur le montant des distributions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de M. Morri, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;


Sur les sommes portées au crédit du compte courant d'associé :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que M. et Mme A ont omis de déclarer au titre de l'année 2001 une somme de 28 227 euros portée au crédit du compte courant d'associé de M. Joseph Roger A dans la SARL Etablissements J.R. Maruani ; que les contribuables ne justifient ni que l'inscription de cette somme aurait été annulée avant la clôture de l'exercice ni qu'ils auraient été, en droit ou en fait, dans l'impossibilité de la prélever ; qu'en particulier, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que la situation de la trésorerie de la société aurait fait obstacle à l'appréhension de cette somme ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que cette somme a été imposée comme revenu distribué ;

Sur les distributions dont M. A a été désigné comme le bénéficiaire :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Etablissements J.R. Maruani, l'administration a remis en cause la...

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