Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30/09/2013, 10MA03337, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LOUIS
Date30 septembre 2013
Judgement Number10MA03337
Record NumberCETATEXT000028077608
CounselSOCIETE D'AVOCATS FIDAL
Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la société d'avocats Fidal ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605612, en date du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 à raison de la remise en cause, par le service, des déductions qu'ils ont opérées au titre des frais professionnels ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu, enregistré le 14 mars 2011, le mémoire en réplique déposé pour M. et Mme B..., tendant aux mêmes conclusions, par les mêmes moyens et exposant en outre que les frais ont été justifiés par la production de fiches hebdomadaires qui rendent compte du caractère professionnel des déplacements de M.B... ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013,

- le rapport de M. Louis, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Eurl " MarcB... " a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002 et 2003 ; que le service, d'une part, a notifié à l'Eurl des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, résultant de la remise en cause de la déduction des charges correspondant à des remboursements d'indemnités kilométriques à M.B..., et d'autre part, à M. B...et à son épouse des redressements, d'abord au titre des revenus distribués par la société à raison des remboursements d'indemnités kilométriques dont l'intéressé avait personnellement bénéficié, puis, selon les termes d'une seconde proposition de rectification, dans la catégorie des rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts; que M. et Mme B...relèvent régulièrement appel du...

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