Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/06/2016, 15MA02296, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000032792743
Judgement Number15MA02296
Date27 juin 2016
CounselKGA AVOCATS
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " Vivauto PL " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 30 novembre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu l'agrément du centre de contrôle technique de l'installation spécialisée " Autovision PL " qu'elle exploite à Aubagne pour une durée d'une semaine, ensemble la décision du 18 décembre 2012 rejetant son recours gracieux, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300917 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2015 et le 18 mars 2016, la société " Vivauto PL ", représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 avril 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date des 30 novembre et 18 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui a omis de répondre aux moyens tirés de ce que les faits sanctionnés n'étaient pas constitutifs de manquements, et de ce que le préfet avait commis une erreur de fait en considérant que le temps de visite fixé pour chaque véhicule était impératif pour les contrôleurs, est par ce motif irrégulier ;
- la décision de suspension litigieuse est insuffisamment motivée ;
- l'ingérence constituée par les visites exercées par les agents de la DREAL méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui vicie la procédure et entache la décision en cause d'irrégularité ;
- la procédure conduite par le préfet a violé le principe du contradictoire ;
- les faits sanctionnés avaient déjà fait l'objet d'une précédente sanction ;
- le préfet a sanctionné des faits non constitutifs d'un manquement ;
- il a commis deux erreurs de fait, d'une part en considérant que le temps de visite fixé pour chaque véhicule était impératif pour les contrôleurs, d'autre part en sanctionnant un manquement non constitué ;
- la sanction est disproportionnée eu égard aux faits sanctionnés ;
- l'Etat ne fait pas état précisément des frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2015 et le 20 avril 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société " Vivauto PL " ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la route ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2004-568 du 11 juin 2004 ;
- l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pocheron,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.






1. Considérant que la société " Vivauto PL " exploite le réseau de centres de contrôle technique de véhicules poids lourds, " Autovision PL " ; que, le 24 septembre 2009, les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) ont procédé à une visite de surveillance du centre situé à Aubagne (Bouches-du-Rhône) ; que, par courrier du 30 septembre suivant, la DREAL a informé la société que des non-conformités avaient été mises en évidence lors de ce contrôle, et par lettre du 1er décembre 2009, demandait une réponse de " Vivauto PL " sur la non-conformité liée au temps insuffisant alloué au contrôleur, qui pouvait être à l'origine de non-conformités graves ; que, le 15 février 2012, la DREAL a procédé à une seconde visite de surveillance ; que par courrier du 16 mars suivant, elle a à nouveau fait part à " Vivauto PL " de deux non-conformités relevées à l'encontre du contrôleur, et, par une correspondance du 25 septembre 2012, accompagnée d'un rapport adressé le 9 juillet 2012 au préfet des Bouches-du-Rhône à propos de ces irrégularités, l'a informée de l'ouverture d'une procédure de sanction, en l'invitant à produire ses observations lors d'une réunion fixée au 17 octobre suivant ; que cette réunion contradictoire, qui s'est tenue en présence de représentants de la société requérante et du contrôleur...

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