Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 10MA03698, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Judgement Number10MA03698
Record NumberCETATEXT000028908169
Date06 mai 2014
CounselNOTARI
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 2010, présentée pour la SARL La Gougouline, dont le siège social est 16 avenue du Capitaine de Frégate Vial à Cagnes-sur-Mer (13 800) par MeB... ;

La SARL La Gougouline demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 1000578 du 29 juin 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice, après avoir constaté par l'article 1er du même jugement, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'action publique ni sur la demande du préfet des Alpes-Maritimes tendant au remboursement des frais du procès-verbal de contravention, l'a condamnée à démolir, y compris en sous-oeuvre, le bâtiment à usage de restaurant à l'enseigne " La Gougouline ", la terrasse et les piscines adjacentes et à enlever, hors du domaine public maritime, les produits de la démolition, afin de rétablir les lieux litigieux dans leur état initial, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai en autorisant l'administration à procéder d'office, aux frais, risques et périls de la contrevenante, à la suppression des aménagements dont s'agit en cas d'inexécution par l'intéressée, passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de dire qu'elle est recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 15 mars 1973, incorporant au domaine public maritime les lais et relais de la mer situés sur le littoral de la commune de Cagnes-sur-Mer et que la contravention de grande voirie est dépourvue de base légale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de la présente instance et de 3 000 euros au titre de l'instance qui s'est déroulée devant le tribunal administratif de Nice ;
......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :

- le rapport de Mme Paix,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL La Gougouline, qui bénéficiait d'un sous-traité d'exploitation l'autorisant à occuper une parcelle du domaine public maritime située sur la plage naturelle de la commune de Cagnes-sur-Mer pour l'exploitation d'un établissement de restauration s'est trouvée, à la suite de l'arrivée à expiration le 31 décembre 1998 de la concession des plages naturelles octroyée par l'Etat à ladite commune et dudit sous-traité d'exploitation, titulaire d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public dont la dernière est arrivée à échéance le 31 décembre 2005 ; que, par arrêté du 22 décembre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la commune de Cagnes-sur-Mer une nouvelle concession de plages naturelles pour une durée...

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