Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 08MA03454, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DARRIEUTORT
Judgement Number08MA03454
Date03 février 2011
Record NumberCETATEXT000023604118
CounselCAVASINO
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour M. B A, demeurant ..., élisant domicile chez Me Christian Cavasino, 104 rue Paradis à Marseille (13006), par Me Cavasino ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0508883 du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des majorations y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que M. A, qui a exercé au cours de l'année 2000 un emploi salarié d'attaché commercial auprès de la société 2CI puis de la société Hydrotec France SA, a exercé les fonctions de directeur commercial salarié de cette dernière société en 2001 ; que l'intéressé n'ayant pas souscrit de déclaration de revenu au titre de l'année 2000, l'administration l'a taxé d'office, et a établi l'impôt au vu des déclarations souscrites par ses employeurs ; que l'imposition de l'année 2001 a été établie au vu de la déclaration tardivement souscrite par l'intéressé ; qu'estimant qu'il n'est pas imposable en France, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; que devant le tribunal M. A soutenait qu'il devait être regardé comme ayant disposé d'un foyer permanent d'habitation à Dakar au cours des années en litige, et n'était pas imposable en France ; que le tribunal a indiqué les raisons pour lesquelles il estimait que la durée de son séjour au Sénégal n'était pas établie, et a indiqué que le moyen tiré du non assujettissement en France de M. A ne peut être qu'écarté ; que toutefois, alors que les premiers juges étaient également saisis d'une argumentation, qui n'était pas inopérante, tirée de ce que l'intéressé n'était pas fiscalement domicilié en France, où il n'avait, selon ses dires, aucune relation personnelle et ne disposait que d'une boîte aux lettres, ils n'ont pas indiqué les éléments qui, à leurs yeux, fondaient l'imposition en France de l'intéressé ; qu'ils ont, ce faisant insuffisamment motivé leur décision ; que M. A est par suite fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la domiciliation fiscale de M. A :

Considérant que, si...

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