Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/06/2014, 12MA00013, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BENOIT
Judgement Number12MA00013
Record NumberCETATEXT000029124258
Date20 juin 2014
CounselLASALARIE
Vu la décision n° 329750 du 23 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de Mme F...et M.C..., a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 07MA02336 en date du 7 mai 2009 et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA02336, et désormais sous le n° 12MA00013, présentée pour la commune de Pélissanne représentée par son maire en exercice, par la SCP Bérenger, Blanc, Burtez-Doucède ; la commune de Pélissanne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502604 du 26 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme F...et M.C..., annulé la délibération du 14 mars 2005 du conseil municipal de la commune de Pélissane approuvant la modification du plan d'occupation des sols ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme F...et M. C...devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme F...et M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de Mme Simon, première-conseillère,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune de Pélissanne et de Me D... pour M. C...et MmeF... ;

1. Considérant que, par délibération du 14 mars 2005, le conseil municipal de Pélissanne a approuvé la modification du zonage et du coefficient d'occupation des sols applicables à une friche industrielle située en entrée de ville, d'une superficie totale de 28 700 m2 afin d'y permettre un usage mixte d'habitat individuel et collectif, de services et de commerces ; que, par un jugement du 26 avril 2007, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme F...et de M.C..., annulé cette délibération au motif que la modification du zonage portait atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et méconnaissait par suite l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme ; que, par une décision du 23 décembre 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de Mme F...et M.C..., a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 mai 2009 annulant ce jugement et rejetant la demande des intéressés et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour de céans ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. C...et Mme F...à la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : " Sous réserve des...

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