Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/11/2013, 12MA00623, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Judgement Number12MA00623
Date12 novembre 2013
Record NumberCETATEXT000028195199
CounselBOURREL
Vu la requête enregistrée le 15 février 2012, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; Mme A...demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 1001968 rendu le 16 décembre 2011 par le tribunal administratif de Toulon ;
- d'annuler la décision par laquelle le centre communal d'action sociale d'Hyères les Palmiers a implicitement refusé de régulariser sa situation administrative et de l'affecter dans un emploi correspondant à un niveau hiérarchique au moins équivalent à celui qu'elle détenait avant son accident du travail survenu le 19 mai 2009 ;
- d'ordonner, avant dire-droit, une expertise aux fins d'évaluer les grade, échelon et ancienneté qui devraient être les siens au jour de l'arrêt à intervenir, d'évaluer ses chances d'avancement et de chiffrer le montant des rappels de salaires et de toute autre rémunération ;
- d'enjoindre au centre communal d'action sociale d'Hyères les Palmiers de la rétablir dans les grade, échelon et ancienneté auxquels elle devait accéder ; à défaut d'expertise, d'enjoindre au centre communal d'action sociale de la rétablir dans le grade de puéricultrice de classe supérieure 7ème échelon avec une ancienneté courant à compter du 1er janvier 2005 ; d'enjoindre audit centre de l'affecter sur un emploi correspondant au niveau hiérarchique qu'elle détenait avant son accident du travail ;

- de condamner le centre communal d'action sociale d'Hyères les Palmiers à lui verser une somme globale de 38 000 euros correspondant aux rappels de salaires pour la période du 1er avril 1994 au 1er février 2012 (35 000 euros) et au préjudice lié à la perte d'une chance dans le cadre du déroulement de sa carrière (3 000 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2010 et capitalisation des intérêts ;
- de condamner le centre communal d'action sociale d'Hyères les Palmiers à lui verser une somme de 1 802 euros correspondant à la perte de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 7 décembre 2009 au 1er février 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2010 et capitalisation des intérêts, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;
- de condamner le centre communal d'action sociale d'Hyères les Palmiers à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le traitement dévalorisant qui lui a été infligé tant avant qu'après son accident du travail ;
- de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Hyères les Palmiers le paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1988 relatif à l'échelonnement indiciaire des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 92-860 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013,

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de, Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour MmeA... ;
1. Considérant que Mme A...a été recrutée par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, en qualité d'infirmière de classe normale, le 3 mars 1980, et titularisée dans ce grade le 3 mars 1981 ; qu'elle a été titularisée dans le corps des puéricultrices de la fonction publique hospitalière le 7 novembre 1988 ; que, par un arrêté en date du 13 juillet 1993, elle a été détachée, à compter du 1er mai 1993, pour une durée de deux ans, auprès du cadre départemental du Var ; que, par l'article 2 de cet arrêté, elle a été placée au 5ème échelon de la classe normale de son corps ; qu'à l'issue de ce détachement, elle est revenue dans son corps d'origine au sein de la fonction publique hospitalière et a été affectée au centre hospitalier d'Hyères du 24 septembre 1994 au 31 décembre 1998 ; que, par un arrêté en date du 14 décembre 1998, elle a été détachée, pour une durée d'un an, au centre communal d'action sociale d'Hyères à compter du 1er janvier 1999 en qualité de puéricultrice de classe normale au 8ème échelon et affectée sur un emploi de directrice de crèche ; que ce détachement a été renouvelé à deux reprises ; qu'à l'issue desdits renouvellements, Mme A...a démissionné de la fonction publique hospitalière et demandé son intégration au sein du centre communal d'action sociale d'Hyères, laquelle a été effective à compter du 1er janvier 2002 ; que, par une lettre en date du 19 avril 2010, Mme A...a attiré l'attention de sa hiérarchie sur le fait qu'elle avait en réalité été promue au sein de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille au 3ème échelon de la classe supérieure du corps des puéricultrices à compter du 1er...

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