Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/06/2016, 15MA00419, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Judgement Number15MA00419
Record NumberCETATEXT000032712925
Date09 juin 2016
CounselSELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIES
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CFTA a demandé au tribunal administratif de Marseille :
- d'annuler le titre de recettes n° 116/2011 émis et rendu exécutoire le 29 juin 2011 par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- d'établir le décompte final du contrat conclu le 27 novembre 1987, au besoin après désignation d'un expert ;
- de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 313 899,09 euros au titre du solde de ce contrat.

Par un jugement n° 1105666 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2015 et le 6 juillet 2015, la société CFTA, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 novembre 2014 ;

2°) d'établir le décompte final de la convention conclue le 27 novembre 1987 ;

3°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 313 899,09 euros au titre du solde du contrat, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2001 et les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
4°) d'annuler le titre de recettes n° 116/2011 émis le 29 juin 2011 à son encontre par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

5°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au reversement de la somme de 418 929,90 euros dont elle s'est acquittée en règlement de ce titre ;

6°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- ses conclusions à fin d'établissement du décompte général ne constituent pas une demande nouvelle ;
- elle était en droit d'opérer une compensation entre les sommes dues par le syndicat mixte Méditerranée-Alpes et sa propre créance ;
- le règlement de la somme réclamée par le titre exécutoire ne saurait être regardé comme valant désistement de sa demande de compensation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2015, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut :
1°) à titre principal : à ce que la Cour prenne acte du désistement partiel de la société requérante et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
2°) à titre subsidiaire : au rejet de la requête ;
3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société CFTA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

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