Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2014, 12MA02763, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme LASTIER
Date04 avril 2014
Record NumberCETATEXT000028835117
Judgement Number12MA02763
CounselC'M'S' BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2012, du ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°1002509 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la SA Colas Midi Méditerranée la décharge des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de remettre à la charge de la société intimée les cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l'effort de construction et les pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2014 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;



1. Considérant que la SA Colas Midi Méditerranée, qui exerce une activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a estimé que la société devait intégrer dans ses bases d'imposition à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à l'effort de construction le montant des congés payés versés à ses salariés par la caisse des congés payés du bâtiment à laquelle elle cotisait ; que les rectifications correspondantes ont été notifiées à la société par proposition de rectification du 28 avril 2008, confirmée par la réponse aux observations du contribuable du 11 juillet 2008 ; que la société a contesté devant les premiers juges les rappels d'imposition à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à l'effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre respectivement de l'année 2006 et de la période 2005-2006 ; que par jugement du 27 mars 2012, dans son article 1er, par avant dire droit sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage auxquelles la SA Colas Midi Méditerranée a été assujettie au titre de l'année 2006, le tribunal a procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre au...

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