Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/04/2014, 13MA00367, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date11 avril 2014
Record NumberCETATEXT000028854843
Judgement Number13MA00367
CounselSCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00367, présentée pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103748 du 5 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 22 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, des décisions de retraits de points prises par cette même autorité suite aux infractions respectivement commises les " 22 " février 2009, 29 septembre 2008, 21 avril 2009, 23 septembre 2010 et 28 décembre 2010, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 23 mai 2011, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué de douze points dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué de douze points dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;



1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 5 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions de retraits de points prises par cette même autorité suite aux infractions respectivement constatées les " 22 " février 2009, 29 septembre 2008, 21 avril 2009, 23 septembre 2010 et 28 décembre 2010 ;


2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure...

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