Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/10/2014, 14VE00302-14VE00303, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Record NumberCETATEXT000029691214
Judgement Number14VE00302-14VE00303
Date16 octobre 2014
CounselSCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES
Vu, I, sous le n° 14VE00302, la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE NEUILLY-SUR-SEINE (SEMINE) ayant son siège social 20 rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200) et la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par Me Rivoire (SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch), avocat ;

La SEMINE et la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1208528 du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 24 septembre 2012 par laquelle le président directeur général de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE NEUILLY-SUR-SEINE a décidé de préempter le lot B d'un bien immobilier cadastré section AB n° 197, issu du lot cadastré section AN n° 83, situé 4 rue du commandant Pilot à Neuilly-sur-Seine et a enjoint à la SEMINE de proposer à la SCI 4 Pilot Invest d'acquérir le bien litigieux au prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner ;

2° de rejeter la demande de la SCI 4 Pilot Invest ;

3° de mettre à la charge de la SCI 4 Pilot Invest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- la SEMINE était compétente pour prendre la décision de préemption contestée dans la mesure où le droit de préemption lui a été délégué par arrêté préfectoral du 20 septembre 2012 et que cet acte lui a été notifié le lendemain, préalablement à la réunion du conseil d'administration au cours duquel la décision d'exercer la préemption et d'autoriser le président directeur général à signer la décision de préemption a été prise ; dans cette mesure et alors que la décision de préemption a été notifiée au vendeur le 24 septembre 2012, ensemble l'arrêté préfectoral portant délégation, la SEMINE doit être regardée comme ayant été légalement autorisée à exercer le droit de préemption ;
- en tout état de cause, dans la logique de la décision Danthony du Conseil d'Etat, le vice d'incompétence qui n'est dû qu'au fait que la délégation de signature est entrée en vigueur postérieurement à la signature de la décision dont la compétence a été déléguée, n'est pas substantiel et ne doit pas conduire à l'annulation de l'acte affecté de ce vice, quand bien même il s'agit d'un vice d'incompétence ; au cas d'espèce, le vice d'incompétence n'a eu aucune influence sur le sens de la décision, pas plus qu'il n'a privé de garantie le vendeur ou l'acquéreur évincé du bien préempté ; le vice d'incompétence ne révèle pas, au cas d'espèce, un empiètement d'une personne publique sur les pouvoirs d'une autre personne publique ; le préfet des
Hauts-de-Seine a agi en toute bonne foi en application des instructions de la circulaire du 21 février 2012 relative à l'exercice du droit de préemption dans les communes ayant fait l'objet d'un constat de carence au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- les conclusions aux fins d'injonction, comme celles aux fins d'annulation, n'étaient pas fondées ; en tout état de cause, le prononcé de l'injonction ne s'imposait pas compte tenu de l'atteinte excessive à l'intérêt général s'agissant de la réalisation de logements sociaux sur le territoire d'une commune en carence de tels logements alors que la SEMINE a signé la vente objet de la décision de préemption et que la rétrocession à l'acquéreur évincé fait en soi obstacle à la réalisation de cet objectif d'intérêt général ;

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